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IMMOBILIER : Acheter en toute sécurité avec son notaire.

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Vous envisagez d'acheter un logement ? Votre notaire peut vous aider à trouver un bien immobilier. Tout au long de votre projet d’acquisition, il sera par ailleurs un interlocuteur privilégié qui vous informera sur les conséquences fiscales et patrimoniales de votre acte…
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Un spécialiste de l’immobilier
Votre notaire est particulièrement bien placé pour vous conseiller en matière d'immobilier. Spécialiste de la transaction immobilière puisqu’il est en charge de l’authentification et de la sécurisation de la vente immobilière, le notaire est aussi le juriste de la famille. Cette position "stratégique" dans la vie des familles lui permet souvent d’être informé en premier du souhait de ses clients de vendre un bien, notamment lorsqu’ils en ont hérité dans le cadre d’une succession. En tant que "médecin du patrimoine" de ses clients, le notaire est capable de conseiller à chacun d’eux la stratégie patrimoniale qui sera la mieux adaptée à leur situation présente et à venir. L’acquisition d’un bien immobilier étant une étape importante de la vie, les éléments à prendre en compte sont multiples. Consulté dès la naissance de votre projet, le notaire peut vous aider à le replacer dans un contexte qui prend en compte vos besoins financiers et vous informer sur les incidences fiscales qui découleront de votre acquisition.
• Le notaire fait aussi de la négociation immobilière !
De nombreux notaires pratiquent la négociation immobilière. Ils offrent l’avantage d’assurer le suivi complet du dossier, de la publicité de votre annonce aux formalités administratives en passant par l’acte de vente… Cela évite la multiplication des intermédiaires, les frais qui en découlent et les risques d'erreurs. Membres d’une profession structurée, ils disposent de nombreux supports d’annonces immobilières distribués sur tout le territoire ainsi que de sites internet.
À l’écoute du marché…
Le notaire suit de très près l'évolution des tendances du marché immobilier et s’appuie sur une base de données efficace pour fournir à ses clients les évaluations les plus justes. Cette base de données est l’une des plus complètes qui existe aujourd’hui. Elle est alimentée par le notaire qui, chaque fois qu’un bien est vendu dans son étude, envoie les principales caractéristiques du bien (localisation, composition, prix…) à un centre de traitement d’informations. Ce fichier permet également l’établissement de statistiques de l’immobilier. Deux indices trimestriels des prix ont été labellisés par l’INSEE. On les nomme indices Notaires Insee-Province. L’un concerne les appartements anciens vendus libres dans les communes faisant partie d’unités urbaines de plus de 10 000 habitants, l’autre prend en compte les maisons anciennes vendues libres sur l’ensemble de la France. Avec ces deux indices calculés sur le plan national et les données de la Chambre des Notaires de Paris se dégage, chaque trimestre, la tendance dominante du marché de l’immobilier ancien.
En outre, les chambres départementales et les conseils régionaux des notaires présentent chaque année leurs propres statistiques. Publiées lors de conférences de presse, elles reflètent l’état du marché sur une certaine période.
Elles s’avèrent précieuses pour l’analyse du marché immobilier par secteur géographique et permettent de diffuser, chiffres à l’appui, les tendances de prix souvent mal connues.
• Le saviez-vous ?
Le notaire maîtrise l’expertise et peut vous donner la valeur la plus juste du bien que vous souhaitez vendre ou acquérir. En outre, il est possible, sans frais importants, de demander un avis de valeur au notaire en se fondant sur sa connaissance du marché local.
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Sécurisez votre projet !
Notre droit est en constante évolution. Difficile pour un néophyte d'en connaître toutes les subtilités, d'où un risque d'erreurs plus ou moins préjudiciables d'un point de vue patrimonial ou fiscal. C’est là l’un des atouts maîtres du notaire qui, compte tenu de sa formation de juriste, est au fait des réformes et des textes de loi applicables en matière d'immobilier, de fiscalité, de droit de la famille ou encore de droit de l'urbanisme. Lui confier votre projet immobilier vous mettra à l’abri des lendemains qui déchantent. En effet, s’il n’est pas obligatoire de faire rédiger un avant-contrat par un professionnel, cela est fortement conseillé car cela permet d’éviter les clauses mal rédigées, inadaptées, les omissions…et donc sécurise le projet immobilier. Enfin, le notaire a un devoir d’informations auprès de ses clients et, avant que l'acte de vente définitif ne soit signé, aura collecté toutes les informations relatives au bien lui-même et aux personnes qui souhaitent le vendre ou l'acheter. Il vérifiera l’état civil et la capacité juridique du vendeur et de l’acheteur (ont-ils le droit de vendre ou d’acheter ?), l'origine du bien (à qui appartient-il ? Est-il libre ou occupé ?), se renseignera sur les éventuelles servitudes (droit de passage, hypothèque…) et fera effectuer tous les contrôles techniques (amiante, termites, mesurage Carrez…) qui doivent être annexés à l’acte.
• Important
Le notaire est juridiquement et financièrement responsable des actes qu'il établit. Toute action qui servirait ses intérêts personnels (ou ceux de ses proches) est répréhensible et rigoureusement sanctionnée. Le notaire engage sa responsabilité sur chaque opération. Il en découle un devoir de conseil et d’information envers son client.
Un tarif réglementé
Votre notaire fait partie d'une profession réglementée. Il est soumis à des règles déontologiques très strictes et doit respecter un tarif.
Le paiement des frais exposés par le notaire pour établir l'acte de vente est à la charge de l'acheteur. Toutefois, les parties peuvent déroger à ce principe et définir dans le contrat une répartition différente des frais notariés.
Les sommes correspondant à ce que l'on appelle improprement "frais de notaire" sont réparties entre les taxes qui vont à l'Etat et aux collectivités locales, les déboursés, sommes payées par le notaire pour l'obtention des pièces et documents nécessaires à la sécurité de l'acte (c'est le montant exact des sommes payées aux différents services ou professionnels) et enfin, la rémunération du notaire fixée par décret.
Ces sommes se répartissent de la manière suivante :
• Trésor Public (État, collectivités locales, droits d'enregistrement, timbre fiscal, TVA) : 8/10e
• Déboursés (Documents d'urbanisme, conservation des hypothèques, cadastre, géomètre…) : 1/10e
• Office notarial (Émoluments et honoraires du notaire) :1/10e
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ACTUALITES FISCALES : Plus-values immobilières des particuliers : une importante réforme

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Rendez-vous habituel de circonstance, nous présenterons les grandes lignes de la loi de finances pour 2004. Nous nous intéresserons principalement dans ce numéro à la refonte du régime des plus-values immobilières, pour présenter dans le numéro suivant, les modifications, non moins importantes, apportées aux transmissions patrimoniales à titre gratuit.
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Rappelons que jusqu’au 31 décembre 2003, les plus-values réalisées par les particuliers lors de la vente d’immeubles ou de droits immobiliers étaient déterminées par le vendeur lui-même au moyen d’un imprimé spécifique joint à sa déclaration de revenus. La plus-value était imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu l’année suivant la cession de l’immeuble. Ainsi, certains contribuables non imposables ne supportaient pas l’impôt de plus-value.
La loi de finances pour 2004 entreprend une refonte totale du régime de taxation des plus-values immobilières qui datait de 1976.
A partir du 1er janvier 2004, les plus-values réalisées par les particuliers sont soumises à un prélèvement forfaitaire libératoire de 16 % majoré, pour les personnes dont le domicile fiscal est situé en France, des prélèvements sociaux additionnels (Contribution Sociale Généralisée -CSG-, Contribution de Remboursement de la Dette Sociale -CRDS- et prélèvement social de 2 %).
Au total, pour les personnes ayant leur domicile fiscal en France, l’imposition sera de 26 %.
Dans tous les cas, la déclaration sera établie par le notaire qui devra verser, au bureau des hypothèques lors de la publication de l’acte de vente, le montant de l’impôt retenu sur le prix de vente.
Le nouveau régime s’applique aux cessions à titre onéreux (vente, apport à société, échange, partage, expropriation) de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, et de droits relatifs à ces biens (usufruit, nue-propriété, droits indivis…) signées à compter du 1er janvier 2004.
La réforme touche également certaines des exonérations précédemment admises.
L’exonération de la résidence principale
Demeurent totalement exonérées les plus-values réalisées lors de la cession de la
résidence principale du cédant.
Les autres exonérations
Sont également exonérées les plus values immobilières réalisées :
- à l’expiration d’un délai de 15 ans de détention (auparavant ce délai était de 22 ans) ;
- lors de la cession de biens dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 € ;
- lorsque le cédant est titulaire d’une pension de vieillesse ou de la carte d’invalidité sous certaines conditions ;
- à la suite d’une expropriation consécutive à une déclaration d’utilité publique, mais sous certaines conditions ;
- à la suite d’échange de biens et droits immobiliers dans le cadre de remembrements fonciers urbains, certains remembrements ou échanges ruraux.
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Le calcul de la plus-value
La plus-value est toujours égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Le prix de vente est celui stipulé dans l’acte.
Quant au prix d’acquisition, second élément de la soustraction, il est défini comme le prix stipulé dans l’acte lors de l’achat.
Lorsque le bien aura été acquis par donation ou succession, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale déclarée dans l’acte de donation ou la déclaration de succession.
Ce prix d’acquisition est notamment majoré, sur justifications :
- des frais d’acquisition à titre onéreux ou, à défaut de justificatifs, pour 7,5 % du prix d’achat ;
- en cas d’acquisition à titre gratuit, outre les frais d’acquisition pour leur montant réel, la loi autorise désormais la prise en compte des droits de mutation à titre gratuit payés par le cédant.
Ce prix d’acquisition est encore majoré des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et améliorations payées par le vendeur. Ces dépenses sont prises en considération sur justificatifs sous les conditions suivantes :
- les travaux doivent avoir été réalisés par une entreprise ;
- ces travaux ne doivent pas présenter le caractère de dépenses locatives ;
- ces dépenses n’auront pas dues, par le passé, être prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, pour les biens vendus au-delà de 5 années après leur acquisition, les dépenses de travaux pourront être retenues, sans justification, forfaitairement pour 15 % du prix d’acquisition.
Les abattements
La plus-value ainsi déterminée subit un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5è et enfin d’un abattement fixe de 1000 € pour chaque vente.
Des modifications notables
Disparaissent du nouveau régime :
- la revalorisation du prix d’acquisition par le coefficient d’érosion monétaire ;
- la prise en compte des travaux effectués par le vendeur (on rappelle qu’il lui était alors possible d’évaluer ces travaux au triple du prix d’achat des matériaux).
Cette réforme très importante nécessite, avant toute opération, l’avis éclairé du professionnel qu’est le notaire.
Les plus-values immobilières réalisées jusqu’au 31 décembre 2003 doivent être déclarées selon le régime applicable avant la réforme. Le vendeur doit effectuer en mars prochain sa déclaration et la joindre à sa déclaration de revenus.
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FAMILLE : Adopter un enfant

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Se lancer dans une procédure d’adoption relève souvent du parcours du combattant. Plusieurs mois, voire plusieurs années d’attente et de procédure sont souvent nécessaires…
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Quelle formule d’adoption choisir ?
À la différence des filiations légitime ou naturelle qui sont fondées sur les liens du sang, la filiation adoptive crée de toutes pièces un lien entre un enfant et un couple (parfois une personne seule). En France, il existe en effet deux types d’adoption :l’adoption plénière et l’adoption simple.
L’adoption plénière : une nouvelle famille
C’est la formule d’adoption la plus complète. Tout se passe comme si l’enfant n’avait jamais eu d’autre famille auparavant. Il ne porte plus le nom de ses parents biologiques et ne relève plus de leur autorité parentale. Aucune obligation alimentaire réciproque n’existe entre eux. L’enfant perd également tous ses droits successoraux à l’égard de ses parents.
En revanche, dans sa nouvelle famille, l’enfant est assimilé à un enfant légitime. À ce titre, il prendra le nom des personnes qui l’adoptent, il est placé sous leur autorité parentale et a les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime.
Sur le plan «administratif», cette intégration se traduit par l’absence de référence à sa famille d’origine sur les actes d’état civil (extrait de naissance par exemple). Il n’y est fait aucune allusion à l’adoption. Les parents adoptifs sont les parents officiels de l’enfant.
• A savoir
L’adopté a les mêmes droits à héritage et les mêmes avantages fiscaux que les enfants légitimes et naturels.
L’adoption simple : une famille élargie
À la famille biologique s’ajoute une famille juridique. L’enfant conserve des liens avec sa famille d’origine et son acte de naissance n’est pas modifié. Tout au plus le jugement d’adoption y est mentionné. Ses liens n’étant pas totalement rompus avec sa famille biologique, l’enfant conserve des droits successoraux envers celle-ci. Il est toujours héritier réservataire de ses parents qui ne peuvent pas le déshériter.
À l’égard de sa famille adoptive, l’adopté prend le nom du ou des adoptants. Ce nom est ajouté à celui d’origine, mais le tribunal peut décider qu’il ne porte que le nom de sa famille adoptive.
Enfin et surtout, il bénéficie des mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime à l’égard de l’adoptant et de sa famille.
En revanche, en matière de droits de succession, la loi ne tient pas compte des liens résultant de l’adoption simple. L’adopté n’aura pas droits aux abattements consentis aux enfants légitimes. Il devra acquitter des droits au même taux qu’entre non parents, soit 60%.
• A savoir
L’adopté a un droit à héritage, mais doit payer les droits de succession au Trésor Public sans tenir compte de l’adoption simple, sauf dans certains cas dont nous citons les plus courants :
- si l’enfant a été élevé par l’adoptant pendant au moins 10 ans durant sa minorité ;
- s’il s’agit de l’enfant de son conjoint marié, même si l’adoption intervient à la majorité de l’enfant et quel que soit son âge.
Ce que vous devez savoir avant
Tout le monde ne peut pas adopter ou être adopté. Aussi, avant de vous lancer dans une procédure d’adoption, vous devez vous assurer que toutes les conditions sont bien réunies.
Les conditions pour adopter un enfant
Pour adopter un enfant, peu importe que vous soyez marié(e), célibataire, divorcé(e) ou veuf (ve).
Si vous êtes marié, votre union doit avoir plus de deux ans ou vous devez, l’un et l’autre, être âgé de plus de 28 ans.
L’adoption peut également être demandée par un seul des conjoints. Mais là encore, le demandeur doit avoir plus de 28 ans.
Cette condition d’âge disparaît si vous projetez d’adopter l’enfant de votre conjoint.
Enfin, peu importe que vous ayez déjà des enfants. Leur consentement n’est pas obligatoire au bon déroulement de la procédure. Toutefois, le juge chargé du dossier vérifiera que l’adoption «n’est pas de nature à compromettre la vie familiale».
Les enfants pouvant être adoptés
En France, il est possible d’adopter les enfants déclarés abandonnés par une décision de justice, ceux dont les parents ou le conseil de famille ont consenti à l’adoption et les pupilles de l’État.
L’âge de l’adopté est également un facteur important.
Si l’adoption simple est possible à tout âge, l’adoption plénière ne peut concerner qu’un enfant de moins de 15 ans. Cette limite d’âge est écartée si l’enfant a été accueilli dans votre foyer en vue de l’adoption avant cet âge ou s’il avait, toujours avant 15 ans, fait l’objet d’une adoption simple.
S’il a plus de 13 ans, son consentement à l’adoption est nécessaire.
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L’adoption internationale : Vers plus de rigueur
Face aux difficultés rencontrées pour adopter un enfant français, de nombreux candidats à l’adoption se tournent vers l’étranger. Afin de limiter toutes dérives du système et trancher les controverses, la loi du 6 février 2001 apporte des précisions indispensables.
La Convention de La Haye
La Convention de La Haye du 29 mai 1993, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998, a pour objectif principal la protection des enfants et la coopération entre les États signataires notamment en matière d’adoption internationale. Pour cela, elle a mis en place toute une série de mesures visant notamment à prévenir la vente, l’enlèvement ou la traite d’enfants.
La convention de La Haye est actuellement en vigueur dans 41 États comme le Mexique, le Pérou, le Chili, la Mongolie, la Pologne, la Roumanie, etc…
• Si l’enfant est originaire d’un pays ayant ratifié la Convention, la procédure d’adoption est engagée par des autorités spécialement mises en place pour veiller à l’application de la convention. En France, il s’agit de la Mission de l’Adoption Internationale (M.A.I.) ou d’organismes habilités pour l’adoption internationale d’enfants originaires de pays signataires de la convention.
• Si l’enfant est originaire d’un pays n’ayant pas signé la convention, mais s’il réside déjà en France, l’adoptant doit s’adresser au service social d’aide à l’enfance ou à une œuvre ayant reçu l’agrément du président du conseil général pour s’occuper de l’adoption et habilitée par la M.A.I.
En revanche, si l’enfant réside à l’étranger, et selon le pays, l’adoptant peut s’adresser à une œuvre habilitée, un notaire, un juge ou un orphelinat sur place…
• A savoir
L’enfant doit avoir en poche un visa d’entrée sur le territoire français, l’absence de visa pouvant faire présumer l’irrégularité de la procédure suivie à l’étranger. Toutefois, si le visa fait défaut, le juge peut prononcer à titre exceptionnel l’adoption s’il estime que les futurs parents présentent toutes les garanties et toutes les qualités nécessaires pour préserver les intérêts de l’enfant.
Quelle loi doit-on appliquer ?
Par définition, l’adoption internationale met en présence un adoptant et un adopté de nationalités différentes et donc soumis à des législations différentes. On se trouve confronté, comme disent les juristes, à un «conflit de lois». Il faut alors déterminer la loi applicable. La réponse est désormais claire (art. 370-3, 370-4 et 370-5 du Code Civil) :
- pour les conditions de l’adoption (âge,…), c’est la loi nationale de l’adoptant qui s’applique.
- en ce qui concerne les conséquences de l’adoption, l’article 370-4 du Code Civil prévoit que «les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française».
L’adoption prohibée dans certains pays
Certains pays prohibent l’adoption. C’est notamment le cas d’États de droit musulman (Algérie, Maroc, …). Vous ne pourrez donc pas engager une procédure d’adoption d’un enfant dépendant de cette «législation». Cette interdiction est désormais transcrite dans notre Code Civil (art. 370-3 nouveau). Une exception est cependant prévue. Si l’enfant est né et réside en France, on estime qu’il est présumé devenir français et que compte tenu des liens particuliers existant avec notre pays, une procédure d’adoption peut être engagée. Par ailleurs, cette interdiction ne s’applique pas aux familles ayant engagé une procédure d’adoption avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
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SUCCESSIONS : Comment ça marche ?

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Le règlement d'une succession et son partage obéissent à des règles strictes, mal connues, voire ignorées, qui dépendent notamment de la composition de la famille et des dispositions prises par le défunt (donation, testament…). Repères…
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Lorsque le défunt n'a pas organisé sa succession, les personnes ayant vocation à hériter et la part revenant à chacune d’elles sont déterminées par le Code civil. On parle "d’ordre successoral". Il comprend les descendants, les ascendants et collatéraux privilégiés, les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires. Il comporte aussi le conjoint dont la place et les droits varient en fonction des situations.
L’ordre successoral
La succession s'organise selon une hiérarchie très stricte, les héritiers du premier ordre excluant ceux du deuxième et ainsi de suite.
• 1er ordre : les descendants.
Les enfants légitimes, naturels, adoptés ou adultérins du défunt (à défaut ses petits-enfants, voire arrières petits-enfants) succèdent aux parents.
• 2e ordre : les ascendants et collatéraux privilégiés.
Il s’agit des parents du défunt d’une part et de ses frères et sœurs (à défaut neveux et nièces) d’autre part. Lorsque le défunt n'a pas d’enfants, ce sont les héritiers du deuxième ordre qui héritent.
• 3e ordre : les ascendants ordinaires.
Ce sont les grands-parents et arrière-grands-parents.
• 4e ordre : les collatéraux ordinaires.
À défaut d’héritiers dans les trois premiers ordres, ce sont les oncles, tantes et cousins qui reçoivent la succession.
Chaque ordre est divisé en degré. Le degré correspond à la différence de génération en remontant à l'auteur commun. Par exemple entre père et fils, il y a un degré.
Le conjoint survivant (tableau n°1)
La loi de décembre 2001 a sensiblement amélioré la situation du conjoint survivant dans l’ordre successoral. Aujourd’hui, non seulement il remonte d’un cran dans l’ordre successoral (après les enfants et les parents mais avant les frères et sœurs), mais il bénéficie de nouveaux droits. Ainsi, en présence d’enfants, il bénéficie d’1/4 de l’héritage en pleine propriété (contre 1/4 en usufruit auparavant), c’est-à-dire qu’il devient propriétaire d’1/4 des biens sans aucune astreinte (schématiquement, la pleine propriété = usufruit + nue propriété).
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Tableau n°1
| Le défunt a |
Son conjoint reçoit (sans donation entre époux) |
| Des enfants issus de précédentes unions |
1/4 en pleine propriété |
| Seulement des enfants communs |
1/4 en pleine propriété ou tout en usufruit |
| Son père et sa mère (à défaut d'enfant) |
1/2 en pleine propriété |
| Son père ou sa mère (à défaut d'enfant) |
3/4 en pleine propriété |
| Ses frères et sœurs (à défaut des héritiers précédents) |
Toute la succession (moins la moitié des "biens familiaux"*) |
| Ses grands parents paternels et/ou maternels |
Toute la succession |
* les biens familiaux sont les biens que le défunt avait reçu de ses père et mère par succession ou donation, et qui se retrouvent en nature dans la succession.
Avantager son époux
Il est possible d’organiser sa succession et de favoriser son conjoint ou certains héritiers par des moyens parfaitement légaux. À défaut d'anticipation, la loi décide de l'attribution du patrimoine du défunt.
La donation entre époux (tableau n°2)
La loi du 3 décembre 2001 donne de nouveaux droits au conjoint survivant, elle lui garantit notamment la jouissance du logement familial pendant un an. Toutefois, la donation entre époux conserve tout son intérêt. Elle permet de donner au conjoint une partie, voire toute "la quotité disponible" (partie du patrimoine que le défunt peut attribuer en toute liberté) et donc d’augmenter sa part d’héritage. Ce "supplément" qu’est la quotité varie en fonction de la composition de la famille.
Le contrat de mariage
Pour bien protéger son conjoint, il convient de choisir un régime matrimonial approprié. Le régime de la communauté universelle est l’un des plus adaptés. Les époux n’ont qu’un seul et même patrimoine, composé de tout ce que les époux ont acquis durant leur mariage, de ce qu’ils possédaient en propre lors de l’adoption de ce régime, ainsi que des biens qu’ils recevront à la suite d’une donation ou d’une succession. Très souvent, on associe à ce régime une clause d’attribution intégrale de communauté. Cette clause prévoit qu’au décès du premier des époux, la totalité des biens reviendra à l’époux survivant. Mais l’avantage essentiel de cette clause est fiscal : la transmission échappe aux droits de succession. En revanche, ce régime désavantage les enfants qui devront attendre le décès du second parent pour hériter, et surtout ne pourront bénéficier que d’un seul abattement. D’où pour eux une fiscalité plus lourde. Pour ces raisons, ce régime est surtout conseillé à des personnes sans enfants.
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Aider ses enfants
Quel que soit l'âge de vos enfants, la meilleure solution pour les aider est la donation. Grâce aux abattements fiscaux applicables, ils pourront profiter d'un intéressant pécule, tout en s'exonérant de droits de succession.
La donation en avance d’hoirie
Il est possible d’aider un seul de ses enfants et de lui consentir une donation en avance sur sa part d’héritage. L’enfant n’est pas avantagé par rapport à un autre, il reçoit sa part d’héritage du vivant du donateur. Lors du partage de la succession, cette donation sera prise en compte et les biens donnés à l’enfant viendront en diminution de sa part d’héritage.
La donation-partage
On peut aussi donner ses biens à l’ensemble de ses enfants et opter pour la donation-partage. Outre le fait qu’elle conforte l’entente familiale, la donation-partage permet de donner de votre vivant tout ou une partie de vos biens à tous vos enfants. Elle nécessite une réflexion approfondie aboutissant à l’adhésion de tous les intervenants : appréciation des besoins de chacun, évaluation des biens, modalités d’attribution… Chaque enfant doit au moins recueillir la part à laquelle il a droit en tant qu’héritier réservataire. Si l’un des enfants est lésé, les autres peuvent être amenés à l'indemniser.
Donation et fiscalité
Du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, chaque parent pourra donner, en franchise totale d'impôts, jusqu'à 20 000 € à chacun de ses enfants et petits-enfants majeurs. Cette mesure s'ajoute au dispositif déjà en vigueur qui permet de donner, tous les 10 ans, 46 000 € aux enfants et 30 000 € aux petits-enfants en franchise d'impôts.
Vers une prochaine réforme ?
En mai dernier, à l’occasion de leur 100e congrès national, les notaires n'ont pas manqué de reparler de la nécessité de réformer le droit des successions. Celui-ci date encore en grande partie de 1804. Certes quelques changements sont intervenus, mais une réforme d'ensemble devient urgente. Des propositions existent déjà en ce sens afin de moderniser une branche du droit devenue obsolète. Un projet de loi devrait permettre prochainement un règlement plus rapide des successions et aller dans le sens d’une plus grande liberté de disposition de son patrimoine, en élargissant notamment les facultés de recours à la donation-partage.
• Lexique
• Ligne collatérale : les membres d'une famille qui ne descendent pas les uns des autres, mais qui ont un ancêtre commun (le père, le grand-père…) sont des parents en ligne collatérale (ex. des frères et sœurs).
• Ligne directe : membres d'une même famille qui descendent les uns des autres
• Degré de parenté : en ligne directe la loi compte un degré par génération.
En ligne collatérale, la loi calcule les degrés entre 2 personnes en partant de l'une pour remonter jusqu'à leur ancêtre commun, puis en redescendant jusqu'à l'autre.
• Usufruit : droit permettant à son titulaire d'user d'un bien et d'en tirer des revenus, mais l'empêchant d'en disposer (le vendre, le donner).
• Nue-propriété : droit permettant à son titulaire de disposer d'un bien qu'il détient mais l'empêchant d'en user ou d'en tirer des revenus.
• Pleine propriété : droit complet réunissant les effets de la nue-propriété et de l'usufruit
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• Tableau n°2
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Le conjoint laisse
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Droits avec une donation entre époux
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Un enfant commun
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1/2 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
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Deux enfants communs
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1/3 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
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Trois enfants communs ou plus
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1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
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Un enfant d’un précédent mariage ou naturel
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1/2 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit
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Deux enfants d’un précédent mariage ou naturels
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1/3 en pleine propriété ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit
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Trois enfants ou plus d’un précédent mariage ou naturels
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1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit
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Père et mère
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1/2 en pleine propriété et 1/2 en nue-propriété
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Père ou mère
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3/4 en pleine propriété et 1/4 en nue-propriété
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Frères et sœurs ou neveux et nièces
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Totalité des biens Successoraux sans exception
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SUCCESSION : Un droit au logement pour le conjoint survivant

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Avec la réforme des successions de décembre 2001, la situation juridique du conjoint survivant s’est nettement améliorée. Il bénéficie notamment d’un droit temporaire au logement et d’un droit "viager". Explications.
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L’année qui suit le décès de son conjoint, l’époux survivant bénéficie d’un droit temporaire au logement qui se matérialise d’une façon différente selon que les époux sont propriétaires ou locataires.
• Si les époux sont propriétaires de leur habitation, le conjoint survivant bénéficie automatiquement de la jouissance gratuite du logement et des meubles le garnissant pendant l’année qui suit le décès.
• S’ils sont locataires, les loyers payés par le conjoint survivant lui sont remboursés au fur et à mesure de leur paiement par la succession pendant un an. Mais, le conjoint survivant demeure seul tenu au paiement des loyers et des charges.
Les conditions
Le droit temporaire au logement n’est accordé qu’au conjoint survivant "successible" c’est-à-dire au conjoint non-divorcé et "contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée".
Il s’exerce quel que soit le régime matrimonial adopté et pour toutes les successions ouvertes à compter du 4 décembre 2001.
Enfin, l’époux survivant doit occuper le logement à titre de résidence principale à la date du décès de son conjoint. Le fait que le bien soit commun aux deux époux ou appartienne seulement au défunt n’a aucune importance.
Un droit incontestable
• Ce droit est d’ordre public.
Il s’impose à tout le monde et ne peut, en aucun cas, être contesté ou écarté, même si le défunt en a exprimé la volonté par testament. Il ne s’agit pas non plus d’une "libéralité", c’est-à-dire d’un acte visant à avantager une personne déterminée (legs, donation). C’est pourquoi les autres héritiers ne peuvent pas le contester au motif d’atteinte à leur "réserve héréditaire" (partie du patrimoine leur revenant obligatoirement).
• Le conjoint bénéficie de ce droit en qualité de conjoint et non d’héritier. Il s’agit d’un droit lié au mariage et non à la succession. En continuant à habiter le logement, le conjoint n’accepte pas pour autant tacitement la succession.
À savoir
Le droit temporaire au logement s’exerce de plein droit. Le survivant n’a pas à en faire la demande à qui que ce soit. Mais une fois la succession ouverte, il est libre d’en profiter ou de quitter les lieux (ou s’il est locataire de mettre fin au bail).
Quelle fiscalité ?
Considéré comme un "effet direct du mariage", le droit temporaire au logement n’entraîne pas le paiement de droits de succession pour le conjoint survivant. Par ailleurs, la valeur de ce droit n’est pas une dette personnelle du défunt, et à ce titre, elle n’est pas déduite de l’actif de la succession. S’il s’agit d’un logement loué, le montant des loyers est déductible de l’actif successoral.
À la fin de la première année…
Passé un an, le conjoint survivant peut demander un droit viager au logement. Ce droit permet au conjoint survivant de bénéficier jusqu’à son propre décès d’un droit d’habitation gratuit du logement et d’un droit d’usage du mobilier le garnissant.
Les conditions
Contrairement au droit temporaire au logement, le droit viager au logement ne s’applique pas dans le cadre d’une location. De plus, il n’est pas automatique. Si le conjoint survivant ne manifeste pas sa volonté d’en profiter (la loi n'indique pas sous quelle forme) et s’il n’est pas usufruitier des biens dépendant de la succession, il sera obligé de quitter les lieux à l’issue de son année d’habitation gratuite accordée par la loi.
Rente viagère ou capital
Sur le plan successoral, ce droit d’usage et d’habitation vient en déduction de la part de succession recueillie par le conjoint survivant. Si la valeur de ce droit est inférieure à sa part de succession, il a droit à un complément. En revanche, si la valeur de ce droit dépasse sa part de succession le conjoint survivant en conserve tout le bénéfice et ne doit rien aux autres héritiers. Si le logement est inadapté à la situation du conjoint survivant, celui-ci peut le louer pour "en retirer les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement" (maison de retraite par exemple). Le droit viager au logement peut être converti en une rente viagère ou en capital. Mais cette option nécessite l’accord du conjoint survivant et des autres héritiers.
• Important
À l’inverse du droit temporaire au logement, le droit viager n’est pas d’ordre public. Un époux peut priver son conjoint du droit viager au logement par le biais d’un testament authentique.
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Réfléchir avant de choisir
Opter pour le droit viager n’est pas sans conséquence. Aussi est-il préférable que le conjoint survivant connaisse bien la valeur de ses droits et les conséquences de son choix. En effet, en devenant bénéficiaire d’un viager, l’époux survivant aura à sa charge toutes les petites réparations nécessaires au bon entretien du bien, les grosses réparations étant à la charge des nus-propriétaires. Il devra également s’acquitter des impôts et taxes divers, à l’exception de la taxe foncière qui incombe aux nus-propriétaires.
La loi de décembre 2001, c'est aussi …
La réforme de décembre 2001 ne s'est pas cantonnée au droit au logement pour le conjoint survivant. Elle a aussi mis en place de nouvelles règles successorales en sa faveur. Aujourd’hui, en l’absence de donation ou de dispositions de dernières volontés, les droits du conjoint sont nettement augmentés, quels que soient les autres héritiers. Il est ainsi assuré du maintien de son train de vie. La nature et l’étendue des droits successoraux du conjoint survivant varient selon les héritiers en concours avec lui.
En présence d’enfants et de descendants
Tout dépend si les enfants sont issus des deux époux ou s’ils sont de lits différents. Dans le premier cas, la loi a supposé une bonne entente entre le conjoint survivant et ses propres enfants. Elle lui laisse donc la liberté de recueillir soit l’usufruit* de la totalité des biens existants, soit la propriété du quart des biens. La loi ne fixe aucun délai pour exercer ce choix. Mais en pratique, tout héritier peut lui demander par écrit d’exprimer son choix. Si trois mois plus tard, il ne s’est toujours pas décidé ou s’il décède, il sera censé avoir pris parti pour l’usufruit. En revanche, si le conjoint décédé laisse des enfants d’un précédent mariage, le conjoint survivant recueille obligatoirement le quart des biens en toute propriété*.
En présence des père et/ou mère du défunt
Si le défunt ne laisse pas d’enfants, ni de descendants mais ses père et mère, le conjoint survivant reçoit la moitié des biens en toute propriété. L’autre moitié est attribuée à part égale aux parents du défunt (1/4 chacun). Si l’un des parents est décédé, le conjoint survivant reçoit alors les 3/4 des biens de la succession. Désormais, le conjoint écarte les grands-parents du défunt. Ils peuvent toutefois demander une pension alimentaire à la succession en cas de besoin.
Sans enfants et sans parents
Le conjoint survivant recueille la totalité de la succession en l’absence d’enfants (ou de descendants du défunt) et de ses père et mère. C’est l’un des aspects les plus novateurs de cette loi. Rappelons qu’auparavant, le conjoint survivant se trouvait en concours avec les frères et sœurs du défunt.
En revanche, les biens que le défunt a reçus par succession ou donation reviennent de moitié en toute propriété aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants. On parle de droit de retour. L’autre moitié reste dévolue au conjoint survivant.
• Pour comprendre
• Nue-propriété : droit permettant à son titulaire de disposer des biens qu’il détient (le vendre, le donner…), mais l’empêchant d’en user (par ex. habiter une maison) ou d’en tirer des revenus.
• Usufruit : droit permettant à son titulaire d’user d’un bien et d’en tirer des revenus mais l’empêchant d’en disposer.
• Pleine propriété : droit complet réunissant les effets de l'usufruit et de la nue-propriété.
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